LISEZ le texte, par pitié
Posté par Denis M. , le 12/05/2005
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Vous dites que "L’objectif n’est pas de remplacer les doits reconnus au niveau des états , mais de donner des garanties supplémentaires aux citoyens européens lorsque le droit communautaire leur est applicable". Permettez-moi de vous citer l'article I, 6, très court, mais dont la portée est incommensurable : "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment sur le droit des Etats membres". Je crois que tout est dit.
Les réactions de ce commentaire
Posté par dominique aguilar , le 14/05/2005
Bonsoir DenisM,Inutile de me supplier de lire le texte :-). Je l’ai fait depuis longtemps et j’ai également lu les traités actuels pour comparer. Je n’ai pas de mérite : c’est mon métier.
Bon, en quoi l’article I-6 sur la primauté du droit communautaire (principe déjà en application aujourd’hui, alors que la « constitution » européenne n’est pas en vigueur) , en quoi cet article contredit-il le fait que : « L’objectif n’est pas de remplacer les droits reconnus au niveau des états , mais de donner des garanties supplémentaires aux citoyens européens lorsque le droit communautaire leur est applicable ? ». Je suppose que vous voulez dire que le TCE mettrait fin à notre propre droit constitutionnel ?
Le Conseil constitutionnel (« spécialiste » de la question puisqu’il est notre « gardien » de la Constitution) est d’un avis différent. Dans sa décision rendue sur le TCE ( Décision n° 2004-505 DC du 19 novembre 2004/ Traité établissant une Constitution pour l'Europe) il a jugé que l’ordre juridique communautaire ne compromet pas notre ordre constitutionnel (je simplifie, pour ne pas vous infliger un post de plusieurs pages , mais vous pouvez trouver cette décision sur le site du conseil : http://www.conseil-constitutionnel.fr) ) .Selon la décision du Conseil,le TCE n’a pas , quant à la place du droit communautaire par rapport au droit national, une portée différente (supérieure) par rapport à celle qu’ont les des traités européens actuels. On peut déplorer, on peut contester cette décision, et certains le font, mais elle fait autorité car le conseil constitutionnel est la cour suprême en matière de droit constitutionnel et il en sera ainsi... tant que nous ne réviserons pas notre propre constitution !.
Posté par Alain Goumy , le 24/05/2005
Que pensez-vous de l’arrêt Tanja Kreil du 11 janvier 2000 (CJCE, aff. C-285/98, Rec. I, p. 69), qui semble infirmer votre analyse ?Posté par dominque aguilar , le 25/05/2005
Bonjour,L’arrêt Tanja Kreil est une application du principe de primauté du droit communautaire (une directive communautaire, dans cette affaire) sur une loi nationale (ou plutôt, en l’occurrence, deux lois allemandes, l’une relative au statut des militaires, l’autre aux carrières). Donc, ce n’est pas par rapport à une disposition constitutionnelle qu’est affirmée la primauté dans cet arrêt.
Il est vrai que le gouvernement allemand objectait dans son argumentation que la directive communautaire n’avait pas vocation à s’appliquer dans un domaine considéré comme relevant de la souveraineté étatique, celui de la défense. La Cour ne dit pas le contraire et reconnaît cette souveraineté (15). Mais elle dit que l’interdiction faite aux femmes d’occuper des emplois dans l’armée allemande était trop générale et donc disproportionnée par rapport au but poursuivi, à savoir d’assurer la sécurité intérieure et extérieure de l’état ( compte tenu du fait que l’égalité de traitement hommes-femmes a une portée générale, une dérogation à ce droit n’aurait pas du dépasser ce qui était nécessaire pour assurer la sécurité). C’est pour cette raison que la Cour déclare la loi allemande contraire au droit communautaire . C’est une application d’une jurisprudence bien établie sur le principe de proportionnalité .
Bien entendu, on peut critiquer l'étendue du contrôle exercé par la Cour et l'interprétation extensive qu'elle serait tentée de faire du droit communautaire. C'est le problème de l'articulation des compétences des états et de celles de l'Union dans un système qui recèle des éléments de fédéralisme (le même problème se pose aux USA où la Cour suprême par le biais de la théorie des compétences implicites s'efforce d'étendre le domaine de compétence de l'état fédéral).




