II-62 droit à la vie

Posté par Eagle , le 10/05/2005
l'article II-62
1 - "toute personne a le droit à la vie"
La France ne reconnaissant pas le foetus comme une personne aucune risque de voir le droit à l'avortement remis en cause.

2 - "nul ne peut être condamné à la peine de mort ni exécuté"
Etant anti peine de mort, j epense que voilà un bon article, non ?

Les réactions de ce commentaire

Posté par anhthu , le 11/05/2005

chers amis
Il est dommage que le gouvernement ne vous ait pas fait parvenir l'INTEGRALITE du TCE (il est vrai que 349 pages du traité + 382 pages des PROTOCOLES et ANNEXES I et II (Addendum 1 au document CIG 87/04 REV1) + 121 pages des déclarations à annexer à l'acte final (Addendum 2 au document CIG 87/04 REV2 )cela ferait lourd pour le postier ...)ainsi que LES EXPLICATIONS ETABLIES SOUS L'AUTORITE DU PRAESIDIUM DE LA CONVENTION EUROPEENNE car vous pourriez y lire l'exacte interprétation de l'article II-62 faisant force loi devant la cour de justice européenne !!! et qu'y lit-on ??? (http://www.senat.fr/rap/rapport_constitution/rapport_constitution9.html) :

Article II-62: Droit à la vie

1. Toute personne a droit à la vie.

2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

Explication établie sous l'autorité du Praesidium de la Convention européenne

1. Le paragraphe 1 de cet article est fondé sur l'article 2, paragraphe 1, première phrase, de la CEDH, dont le texte est le suivant :

"1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi...".

2. La deuxième phrase de cette disposition, qui concerne la peine de mort, a été rendue caduque par l'entrée en vigueur du protocole n° 6 annexé à la CEDH, dont l'article 1er est libellé comme suit: "La peine de mort est abolie. Nul ne peut être condamné à une telle peine ni exécuté". C'est sur la base de cette disposition qu'est rédigé le paragraphe 2 de l'article II-62 de la Constitution.

3. Les dispositions de l'article II-62 de la Constitution correspondent à celles des articles précités de la CEDH et du protocole additionnel. Elles en ont le même sens et la même portée, conformément à l'article II-112, paragraphe 3, de la Constitution. AINSI, LES DEFINITIONS "NEGATIVES" QUI FIGURENT DANS LA CEDH DOIVENT ETRE CONSIDEREES COMME FIGURANT EGALEMENT DANS LA CHARTE:

a) l'article 2, paragraphe 2, de la CEDH: "LA MORT N'EST PAS CONSIDEREE COMME INFLIGEE EN VIOLATION DE CET ARTICLE DANS LES CAS OU ELLE RESULTERAIT D'UN RECOURS A LA FORCE RENDU ABSOLUMENT NECESSAIRE:

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;

c) POUR REPRIMER, CONFORMEMENT A LA LOI, UNE EMEUTE OU UNE INSURRECTION."

B) L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 6 ANNEXE A LA CEDH: "UN ÉTAT PEUT PREVOIR DANS SA LEGISLATION LA PEINE DE MORT POUR DES ACTES COMMIS EN TEMPS DE GUERRE OU DE DANGER IMMINENT DE GUERRE; UNE TELLE PEINE NE SERA APPLIQUEE QUE DANS LES CAS PREVUS PAR CETTE LEGISLATION ET CONFORMEMENT A SES DISPOSITIONS... »

Cela fait froid dans le dos, anéanti toutes les belles déclarations angéliques et naïves précédentes et permet à tout dirigeant d'un état sécuritaire d'y asséner la mort sans contrevenir au TCE. Si mes gamins doivent descendre dans la rue pour rattraper le fisco social que nous sommes prêts aujourd'hui à avaliser par ce traité je n'aurai que mes yeux pour pleurer s'ils n'en reviennent pas !
Bien amicalement.