Une constitution irréversible qui s’impose aux constitutions et lois des états membres
Posté par info.constit.euro , le 17/03/2005
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Il faut tout d’abord savoir que toute révision de ce texte est en pratique impossible, puisqu’elle passe par 7 filtres institutionnels, dont 3 nécessitent l’unanimité (convention des représentants nationaux, conférence des représentants des gouvernements, ratification par tous les états).
« Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. [……] Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.» Art. IV-443
Ce texte, et en particulier la partie III, est bien la synthèse des traités antérieurs, mais la différence fondamentale est qu’il s’agit d’une constitution et qu’elle s’impose définitivement et systématiquement aux constitutions et législations des états membres. Ils ne pourront donc pas aller à l’encontre de la politique commune.
« Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.» Art. I-5.2
S’ils passent outre, les lois qui pourraient en résulter seront déclarées nulles.
« La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.» Art. I-6
Et la commission, ou tout autre état membre, pourra saisir la cour de justice, qui imposera alors les rectifications, qu’il faudra appliquer à la lettre sous peine de sanctions financières.
« Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet […] celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice […] Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.» Art. III-360, 361 et 362
Les réactions de cet argument
Posté par maurine , le 18/03/2005
S’ils passent outre, les lois qui pourraient en résulter seront déclarées nulles.« La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.» Art. I-6
Et alors , qu'est-ce-qui peut bien vous choquer dans cet article que vous brandissez comme une menace ? Depuis 1957, les règles européennes priment le droit national ! Qu'y-a-t-il de nouveau la-dedans ?
Posté par dominique aguilar , le 18/03/2005
J'ai lu avec intérêt votre commentaire, mais il me semble nécessaire de préciser que les dispositions que vous dénoncez sont déja appliquées en vertu des traités actuellement en vigueur. Reprenons vos exemples:- Procédure de révision prévue à l'article IV-443: la comparaison avec l'actuel article 48 du traité de l'Union européenne montre que deux des "filtres" dont vous parlez existent déja: celui de la conférence intergouvernementale et celui de la ratification par les états.
-Article I-5.2: il reprend l'article 10 du traité sur la Communauté européenne
-Article I-6: le principe de la primauté de droit communautaire est consacré depuis...40 ans (cour de justice des communautés européennes, arrêt costa contre enel du 15/7/1964, confirmé en france par la Cour de cassation: 24/5/1975, jacques vabre et par le conseil d'état, 20/10/1989, nicolo)
-Article III-360: inchangé par rapport à l'article actuel (226 du traité sur la communauté européenne)
-Article III-361: inchangé par rapport au texte actuel (article 227 du traité de la communauté européenne)
-Article III-362: le seul changement par rapport au texte actuel (article 228 du traité sur la communauté européenne) est que les délais de procédure avant d'engager les sanctions sont raccourcis. La possibilité de sanction, elle, existe déja et a d'ailleurs été utilisée dans quelques cas.
La constitution européenne n'aura pas plus de prééminence dans la hiérarchie des textes juridiques que les traités actuels (voir les décisions de conseil constitutionnel sur ce sujet).
Ce qui m'étonne c'est que l'on commente à longueur de pages les dispositions de la constitution européenne (ce qui est bien) sans penser à les comparer aux textes actuels ce qui n'est pas une démarche très logique, car il faut rappeler que ce sont ces traités qui continueront à s'appliquer si la constitution est rejetée.
Ce qui m'étonne également, est qu'en me rendant sur votre site, j'ai été dans l'impossibilité de savoir qui vous êtes. Vous affirmez l'ambition d'informer les citoyens de façon indépendante de tout clivage, et de lutter contre la désinformation qui selon vous, va s'accélérer dans les mois prochains. C'est un objectif louable, mais ne pensez-vous pas qu'une information complète exige que vous fassiez référence aux traités actuels? Et que vous vous présentiez? Pour ne pas encourir le même reproche, je précise que je suis docteur en droit, spécialisée en droit communautaire, et que j'ai un site d'information sur l'union européenne, qui bien entendu, analyse la constitution européenne : http://www.eurogersinfo.
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