La vérité sur la défense fraçaise et européenne!

Posté par Perdican , le 11/05/2005
1. La politique de sécurité et de défense commune fait partie intégrante de la politique étrangère et de sécurité commune. Elle assure à l'Union une capacité opérationnelle s'appuyant sur des moyens civils et militaires. L'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies. L'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres.
2. La politique de sécurité et de défense commune inclut la « définition progressive d'une politique de défense commune de l'Union ». Elle conduira à une défense commune, dès lors que le Conseil européen, STATUANT à l'UNANIMITE, en aura décidé ainsi. Il recommande, dans ce cas, aux États membres d'adopter une décision dans ce sens conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.
La politique de l'Union au sens du présent article N’AFFECTE PAS LE CARACTERE SPECIFIQUE de la politique de sécurité et de défense de CERTAINS ETATS MEMBRES.Elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour CERTAINS ETATS MEMBRES qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de L’OTAN et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.
3. Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune.
Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires. Il est institué une Agence dans le domaine du développement des capacités de défense, de la recherche, des acquisitions et de l'armement (l'Agence européenne de défense) pour identifier les besoins opérationnels, promouvoir des mesures pour les satisfaire, contribuer à identifier et, le cas échéant, mettre en œuvre toute mesure utile pour renforcer la base industrielle et technologique du secteur de la défense, participer à la définition d'une politique européenne des capacités et de l'armement, ainsi que pour assister le Conseil dans l'évaluation de l'amélioration des capacités militaires.
4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil STATUANT A l'UNANIMITE, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union OU sur initiative d'un État membre. Le ministre des Affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission.
5. Le Conseil peut confier la réalisation d'une mission, dans le cadre de l'Union, à un groupe d'États membres afin de préserver les valeurs de l'Union et de servir ses intérêts. La réalisation d'une telle mission est régie par l'article III-310.
6. Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309.
7. Au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la charte des Nations unies. Cela N’AFFECTE PAS la politique de sécurité et de défense de CERTAINS États membres.
Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de L’OTAN, qui reste, POUR LES ETATS QUI EN SONT MEMBRES, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre.
8. Le Parlement européen est consulté régulièrement sur les principaux aspects et les choix fondamentaux de la politique de sécurité et de défense commune. Il est tenu informé de son évolution.

Et voici ce qui est écrit dans la politique de défense de la France :
« Le projet de créer une Europe de la défense, lancé à la fin des années 90, repose aussi sur un changement d’attitude des Britanniques qui acceptent désormais que l’Union européenne agisse de façon autonome dans un domaine qu’ils réservaient auparavant à l’Alliance atlantique et aux Etats-Unis.

L’Europe de la défense ne vise pas à constituer une armée européenne qui se substituerait aux armées nationales. Plus modestement, il s’agit de mettre en commun des capacités militaires nationales (des régiments, des avions, etc.) qui peuvent être mobilisées rapidement pour assurer ensemble des missions dites de gestion de crises (missions humanitaires, de secours et d’évacuation de ressortissants, de maintien de la paix, etc.) ».

Les réactions de cet argument

Posté par lehcimdraner , le 11/05/2005

C'est exact : autant la constition est soucieuse du marché et contraignate à ce sujet, autant sur la défense, elle est peu ambitieuse sur un avenir commun.
En effet, à l'unanimité, avec les pays venant de l'Est de plus en plus soumis à l'influence US, l'Europe de la défense n'est pas pour demain.
Avec quoi d'ailleurs, car les moyens sont à la libre appréciation des Etats membres : ceux-ci sont tous égalemnt soumis aux critères de convergence (page 143, art 2), qu'ils aient des budgets militaires ou non. Dans ses conditions l'Europe n'est pas près d'être indépendante.

Posté par tounette 35 , le 11/05/2005

Dans toutes ces dispositions, il n'y a pas grand chose à retenir :

1). Soit elles n'apportent rien de neuf :

- possibilité pour les 4 ou 5 membres de l'Union qui ont une politique étrangère et des capacités militaire réelle de former une coalition pour maintenir la paix. Rien ne les empêchait de la faire déjà (dans le cadre de l'OTAN ou de l'ONU, ou sous le contrôle de l'ONU). L'"Europe" ajoutera le label "européen" à une opération militaire qui ne le sera pourtant pas vraiment si elle est, par exemple, franco-anglmo-italienne.

- garantie de défense mutuelle en cas d'agression. Cela s'appelle une alliance. Il n'y avait pas besoin de l'"Europe" pour en signer une. De toutes façons, l'OTAN assure déjà cette garantie aux pays européens qui en sont membres (c'est-à-dire presque tous, sauf Autriche, Finlande, Suède).

- toutes les décisions d'agir militairement devront ne pas contrevenir à l'attitude adoptée par l'OTAN. L'action de l'Europe de la Défense, dont on ne savait pas encore si elle serait autonome réellement ou pas, sera donc subordonnée aux choix stratégiques de l'Alliance atlantique. Cela ausssi, c'était déjà le cas, mais seulement en fait. Cela le sera en droit.

- tout demeure subordonné au choix pro-Europe ou pro-OTAN de nombreux pays européens, dont surtout la GB, la seule qui compte militairement avec la France.

- Je suppose d'ailleurs que, comme maintenant (et de plus en plus), ce sera toujours la langue anglaise, les procédures OTAN, les normes et l'organisation opérationnelle de l'OTAN qui continueront d'être adoptées et diffusées dans l'armée française comme dans les autres d'Europe. (mais c'est partout pareil : l'anglais, c'est-à)-dire l'américain, est la langue de l'Europe)

2). Soit elles apportent du neuf, mais un neuf qui doit inspirer le refus :

- d'abord (cf. supra) cette subordination aux choix stratégiques d'une Alliance dont le principal memebre, les USA, n'est pas européen.

- ensuite la nécessité (point 4 supra) d'avoir une décision du Conseil à l'unanimité pour lancer une mission, laquelle ne sera confiée qu'à quelques uns (qui seront volontaires pour cela). On est sûr que bien peu de décisions de cette nature pourront être prises. Garantie d'inactivité promise. Le fier drapeau azuré aux étoiles jaunes ne va probablement claquer au vent que dans quelques opérations de police, ou au-dessus de de chiottes d'urgence installées pour les besoins des victimes de quelque catastrophe.

- Dans le principe, il y a quelque contradiction entre l'idée de décisions prises à l'unanimité, et d'une exécution qui ne pourrait être laissée qu'à quelques uns. Qui commande paye. Et on ne peut commander que dans la mesure où on paie. Et on ne peut commander que si on sait de quoi il est question, c'est-à-dire que si on a une petite idée de ce que sont les problèmes mondiaux.

- On se met à créer une alliance organisée et plus soudée (du moins, on dit qu'elle le sera) alors même que le temps des blocs est fini, parce qu'est achevée la situation (de menace grave et proche) qui les avait suscités. L'OTAN elle-même peine à se justifier, et les USA, après avoir voulu la conserver en modifiant ses missions, semblent ne plus y tenir. Ils préfèrent des alliés isolés, selon le principe (défini par D.Rumsfeld) "La mission crée la coalition". Le temps des organisations militaires lourdes , existant dès le temps de paix, leur semble achevé. Leurs raisons sont-elles sans intérêt ? N'est-on pas en train de vouloir (en y échouant manifestement) créer une sorte d'OTAN-bis au moment où des organisations de ce genre ne sont plus pertinentes ?

Ces dispositions concernant la défense européenne ne doivent pas retenir un instant. Tout n'y est que poudre aux yeuix, et parfois mesures choquantes.

Pour ces dispositions-là aussi, le NON s'impose.

Posté par F. Marot , le 11/05/2005

Enfin, Perdican.......


La politique de l'Union au sens du présent article ... respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour CERTAINS ETATS MEMBRES ... et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.

La politique de l'ue doit donc être COMPATIBLE avec la politique de l'OTAN.

Ce que nombre de personnes considèrent comme dommageable.

Cette "compatibilité" comme tout le texte du TCE est ambigue.
Elle résulte manifestement de compromis laborieux.

Elle sera si la majorité en décide ainsi un pur alignement et une subordination.

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Posté par Alain Goumy , le 12/05/2005

Perdican, vos "copiés-collés" commencent à relever de l'inondation... Vous pourriez au moins indiquer les numéros des articles que vous recopiez. Pensez-vous vraiment que vous pourrez ainsi convaincre certains électeurs ? Enfin, si cela peut vous rassurer sur le bien-fondé de votre choix, continuez.

Vous citez l'article I-41. Vous pourriez aussi citer les I-12, I-16, III-309, II-310, II-311 et III-312 qui traitent également de ce sujet, ce qui permettrait d'avoir une vision complète des projets européens en matière de politique de sécurité et de défense commune (PSDC).

Contrairement à votre "analyse", la mienne me conduit à affirmer que la PSDC, telle que définie dans la Constitution, a des missions et des moyens limités, ne permet pas une véritable défense européenne, et présente même des dangers potentiels.

Pourquoi de telles affirmations de ma part ?

1. Les missions et les moyens de la PSDC sont limités :

La PSDC, telle que définie dans la Constitution, ne concerne QUE les missions généralement résumées sous l'appellation "gestion de crise". L'article I-41 précise en effet que "l'Union peut y avoir recours dans des missions en dehors de l'Union afin d'assurer le maintien de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale conformément aux principes de la charte des Nations unies". L'article II-309-1 donne même une liste précise de missions possibles, dans laquelle aucune mission de sécurité ou de défense du territoire de l'Union n'apparaît (vous pouvez le vérifer par vous-même).

Par ailleurs , comme le précise le §1 de l'article I-41, "l'exécution de ces tâches repose sur les capacités fournies par les États membres". Ainsi, l'Union se refuse à envisager une capacité propre pour accomplir ces missions. Cette attitude anti-communautaire est confirmée par le §3, par lequel "les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires". Aucune politique commune donc en ce qui concerne les capacités militaires.


2. La PSDC ne permet pas une véritable défense européenne :

Le traité fondateur de l'Union de l'Europe Occidentale (UEO), conclu peu après la fin de la dernière guerre (1948), prévoyait dans son article V une clause d'assistance mutuelle automatique entre Européens, dans l'hypothèse d'une attaque armée contre l'un d'eux. Cette clause a été remplacée par le §7 de l'article I-41, beaucoup plus vague, qui prévoit que, "au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir".

Cette disposition est aggravée par le §2, qui précise que "la politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres [...]". Il en découle qu'un pays de l'Union pourrait tirer argument de sa neutralité pour ne pas remplir son "obligation" de solidarité.

Par ailleurs, ce même §2 soumet l'Union aux "obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord". Cette clause, nouvelle par rapport aux traités précédents, rend impossible l'autonomie de décision de l'Union en matière de défense.


3. La PSDC présente des dangers potentiels :

L'article III-309 apporte lui aussi des nouveautés. A la liste des missions de maintien de la paix dites "de Petersberg", ont été ajoutées deux nouvelles missions : "les opérations de stabilisation à la fin des conflits" et surtout "le soutien apporté à des pays tiers pour combattre le terrorisme sur leur territoire".

Ces modifications par rapport à la situation existante constituent un risque grave de transformation de l'Union européenne en dépendance de l'OTAN. L'Union pourrait ainsi se trouver entraînée, sur la base de l'article III-309 de sa Constitution, et sous l'autorité et le contrôle de l'OTAN, dans des opérations de stabilisation d'une zone, ou dans des opérations anti-insurrectionnelles pour consolider un gouvernement, suite à un conflit de type irakien.

Le seul garde-fou contre ce risque reste la nécessité de l'unanimité des États en matière de politique étrangère.


Posté par Alain Goumy , le 12/05/2005

Une erreur de manipulation a fait disparaîre une partie du texte, dans ma réponse sur la politique de sécurité et de défense européenne.

Il s'agit du dernier paragraphe du point 2 (La PSDC ne permet pas une véritable défense européenne). En voici le texte complet :

Par ailleurs, le §2 soumet l'Union aux "obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord". Le §7, quant à lui, précise que "les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en oeuvre". Cette clause, nouvelle par rapport aux traités précédents, rend impossible l'autonomie de décision de l'Union en matière de défense.