Compétences de l'Union et droit national

Posté par Nova , le 23/04/2005
Droit communautaire et droit national :
L'article I-6 du Traité établissant une Constitution pour l'Europe stipule: "La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats membres".On devine déjà l'utilisation que risquent de faire de cet article les partisans du "Non".( voir réaction de C.Pasqua ! ) Dans sa décision du 19 novembre 2004 sur le Traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil constitutionnel français a jugé que ledit article doit se lire à la lumière de l'ensemble des autres dispositions du traité ainsi que de la commune intention des parties signataires.En particulier l'article I-1, en vertu duquel les compétences attribuées à l'Union s’exercent "sur le mode communautaire", et l'article I-5, au terme duquel "l'Union respecte l'identité nationale des Etats membres inhérente à leurs structures fondamentales politiques et constitutionnelles ", sont à prendre en considération."Il résulte de ces dispositions combinées que la portée du principe de primauté du droit de l'Union demeure inchangée par rapport à ce que reconnaît déjà l'article 88-1 de la Constitution française, comme l'a jugé le Conseil constitutionnel en juin et juillet 2004", affirme le site internet constitution-européenne.fr de la Fondation Robert Schuman. Reconnue d'utilité publique en France, celle-ci se donne pour mission de "promouvoir l'idéal européen".

Les réactions de cet argument

Posté par Feinteux , le 23/04/2005

Pourriez-vous expliquer un peu plus clairement en quelles circonstances cette primauté du droit européen s'applique?

Par exemple, pour prendre une loi récente et bien connue, l'article II-70 (liberté d'expression de sa religion) remet-il en cause la loi sur le port ostensible de signes religieux?

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Posté par Arcatos , le 23/04/2005

les domaines les plus importants etant de la compétence exclusive de l' Union et les autres de compétence partagée , il est clair que notre vie quotidienne et notre destin seront réglés à Bruxelles sans que nous ayons notre mot à dire.

Du super jacobinisme
Le comportement de la commission ne changera guère, mais une constitution est autrement contraignante qu'un traité qui peut toujours être dénoncé.
La longue procédure prévue pour quitter l'Union lui permet d'imposer ses conditions !!!
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Posté par alphex , le 22/05/2005

ARTICLE I-6.

La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des Etats membres.

ARTICLE I-9

L'Union reconnaît les droits, les libertés et les principes énoncés dans la Charte des droits fondamentaux qui constitue la partie II.


§ 2. L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. (...) Les droits fondamentaux, tels qu'ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme (...) et tels qu'ils résultent des traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux.

ARTICLE II-111.

§ 2. La présente Charte -des droits fondamentaux- n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelle pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution.

COMMENTAIRE

60 % du droit français relève aujourd'hui du droit communautaire : tel est l'ordre de grandeur généralement reconnu par les spécialistes, qui exprime l'importance que la jurisprudence de l'Union a d'ores et déjà dans l'ordre juridique de chacun des pays membres. Cela explique notamment la difficulté pour tout nouvel entrant d'intégrer ce qu'on appelle l'acquis communautaire.

La Constitution continue dans cette voie en intégrant de nouveaux domaines dans l'exercice des compétences de l'Union, mais sans provoquer de révolution. Les Etats, lors de la Conférence intergouvernementale, ont conservé nombre de verrous pour les questions sensibles, notamment la politique étrangère et de sécurité, les actions de police, la protection sociale, la fiscalité. Celles-ci restent très largement du domaine de la coordination intergouvernementale, échappant aussi bien aux prérogatives de la Commission et du Parlement que de la Cour de justice de l'Union européenne.

L'article I-6 reconnaît ainsi la primauté du droit communautaire uniquement dans l'exercice des compétences de l'Union. Cet article a donné lieu à un examen soigneux du Conseil constitutionnel français lors de l'avis qu'il a rendu le 19 novembre dernier.

Soulignant que la Constitution garantit aux Etats membres le respect de "leur identité nationale, inhérente à leurs structures fondamentales et constitutionnelles" (art. I-5), les sages avaient estimé que le traité ne remettait pas en cause "les dispositions expresses et spécifiques de la Constitution française" , qui échappent ainsi, selon eux, à la primauté du droit communautaire. Parmi ces dispositions spécifiques françaises figure notamment le principe de laïcité.

L'inclusion de la Charte des droits fondamentaux dans la Constitution européenne ainsi que l'adhésion de l'Union à la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) du Conseil de l'Europe donnent à l'Union un socle solide de principes généraux en matière de droits de l'homme et de libertés que tous les Etats sont tenus d'appliquer, au risque d'être suspendus de l'Union (art.1-59).

Cette inclusion a donné lieu là aussi à de multiples précautions de langage pour s'assurer que leur interprétation ne puisse remettre en cause des principes ou des droits nationaux établis, comme, en France, l'indivisibilité de la République ou le droit à l'avortement.