Une mélodie faussement humaniste pour une chanson ultralibérale

Posté par info.constit.euro , le 17/03/2005
« […] une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir les mesures nécessaires pour combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. Le Conseil statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen.» Art. III-124.
Quelle magnifique illustration d’un article d’une beauté émouvante mais sans aucun effet, puisque la loi « peut » mais ne « doit » pas, et que toute décision requiert l’unanimité.

De manière générale, à la différence des mesures ultralibérales, les « valeurs » générales de l’Union dans lesquelles elles sont évidemment ingénieusement camouflées, du moins dans les parties « visibles » du texte (premières pages des parties), ne donnent lieu à aucune réglementation précise ou mesure concrète. Notons au passage que ces valeurs ne constituent une avancée pour aucun pays de l’Union, que cette dernière ne fera que « tendre vers » ou « promouvoir », et que la plupart d’entre elles sont antinomiques avec l’ultralibéralisme.
« L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur […] une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social […] d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. […] » Art. I-3.3.

A cet égard, un article affiche clairement la primauté de la constitution (et de son ultralibéralisme) sur la convention européenne :
« L'Union adhère à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Cette adhésion ne modifie pas les compétences de l'Union telles qu'elles sont définies dans la Constitution. Les droits fondamentaux […] font partie du droit de l'Union en tant que principes généraux. » Art. I-9.

Dans la seconde partie consacrée à la charte des droits fondamentaux de l’Union (dont nous avons déjà listé les méfaits dans la partie 4), il convient d’être très vigilent, car toutes les valeurs positives que vous pourrez y trouver, du moins en première lecture, ne constituent au mieux qu’une tolérance des acquis sociaux présents dans les constitutions nationales, sur lesquels l’Union ne s’engage en rien puisque cette charte :
« […] ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution. » Art. II-111.

De plus, tout droit accordé par cette charte peut être limité dans les conditions suivantes :
« Toute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union.» Art. II-112.1.
Inutile de rappeler que l’intérêt général pour l’Union est avant tout d’imposer une économie libérale…
Et il est donc somme toute assez logique que cette charte n’aborde jamais certains points de la déclaration universelle de 1948 tels que le droit au logement, le revenu minimum, le salaire minimum, l’allocation chômage, la retraite…
Elle considère plutôt que c’est
« […] le marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux […] » Art. III-209.

Au niveau du fonctionnement des institutions, il est très important de relever que tout est fait pour éloigner la prise de décision des suffrages populaires. Le parlement, seule instance élue au suffrage universel, n’a qu’un rôle consultatif et c’est la commission qui concentre TOUS les véritables pouvoirs.
Tout au long du texte, cette instance qui n’est pas élue mais nommée par les chefs d’Etats pour un mandat de 5 ans, contrôle, régule, sanctionne. Mais elle est surtout la seule à pouvoir proposer des lois !
« Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission. […]» Art. I-26.2.

Le « Principe de la démocratie participative », qui aurait pu être considérée comme une innovation intéressante, n’est en réalité qu’un leurre puisqu’elle demeure également soumise au jugement de la toute puissante commission. Elle n’est en effet qu’« invitée » à prendre note des requêtes, comme le faisait Louis XIV sur son célèbre cahier de doléances, et à ne donner suite que si elle juge que celles-ci sont conformes aux objectifs de l’Union, à savoir l’établissement d’un politique ultralibérale.
« Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.» Art. I-47.4.

Attention donc de ne pas vous laisser « enfumer » par ce simulacre de démocratie et par les envolées humanistes qui n’engagent pas l’Union et ne la détourneront pas de son unique objectif :
démanteler définitivement notre système social et instaurer un immense marché déréglementé.

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