Une constitution irréversible qui s’impose aux constitutions et lois des états membres

Posté par info.constit.euro , le 17/03/2005
Il faut tout d’abord savoir que toute révision de ce texte est en pratique impossible, puisqu’elle passe par 7 filtres institutionnels, dont 3 nécessitent l’unanimité (convention des représentants nationaux, conférence des représentants des gouvernements, ratification par tous les états).
« Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. [……] Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.» Art. IV-443

Ce texte, et en particulier la partie III, est bien la synthèse des traités antérieurs, mais la différence fondamentale est qu’il s’agit d’une constitution et qu’elle s’impose définitivement et systématiquement aux constitutions et législations des états membres. Ils ne pourront donc pas aller à l’encontre de la politique commune.
« Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant de la Constitution ou résultant des actes des institutions de l'Union.» Art. I-5.2

S’ils passent outre, les lois qui pourraient en résulter seront déclarées nulles.
« La Constitution et le droit adopté par les institutions de l'Union, dans l'exercice des compétences qui sont attribuées à celle-ci, priment le droit des États membres.» Art. I-6

Et la commission, ou tout autre état membre, pourra saisir la cour de justice, qui imposera alors les rectifications, qu’il faudra appliquer à la lettre sous peine de sanctions financières.
« Si la Commission estime qu'un État membre a manqué à l'une des obligations qui lui incombent en vertu de la Constitution, elle émet un avis motivé à ce sujet […] celle-ci peut saisir la Cour de justice de l'Union européenne.
Si la Commission estime que l'État membre concerné n'a pas pris les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt visé au paragraphe 1, elle peut saisir la Cour de justice […] Elle indique le montant de la somme forfaitaire ou de l'astreinte à payer par l'État membre concerné qu'elle estime adapté aux circonstances.» Art. III-360, 361 et 362

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