Une charte de régression des droits fondamentaux

Posté par info.constit.euro , le 17/03/2005
Dès son préambule, la seconde partie consacrée à la charte des droits fondamentaux de l’Union définit les priorités en affirmant que l’Union :
« cherche à promouvoir un développement équilibré et durable et assure la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement.» Art. II-Préambule.

La liste des régressions qui en découle est impressionnante et éloquente :

ü Le droit aux prestations sociales inscrit dans la déclaration universelle des droits de l’homme à l’Article 25 (« droit à la sécurité en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, de veuvage, de vieillesse ») est aboli de la manière suivante :
« L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi […]» Art. II-94.
Ce droit d’« accès » est gravissime puisqu’il est clairement compatible avec une système non plus basé sur la solidarité mais sur des organismes privés, sur le modèle bien connu des Etats-Unis. En clair, on a le droit d’accéder à ces prestations, encore faut-il en avoir les moyens…

ü Le droit au travail inscrit dans nos deux dernières constitutions de 46 et 58, où il était précisé que « toute personne a droit au travail, au libre choix de son travail […] et à la protection contre le chômage », est remplacé par la liberté d’en chercher, ce qui est fondamentalement différent !
« Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre.» Art. II-75.

ü Le droit à la limitation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail, qui apparaît dans notre constitution dans la notion de « durée légale du travail », est abolie en vertu de l’article suivant :
« Tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journalier et hebdomadaire, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés.» Art. II-91.
Fini donc la semaine de 35 ou même 39 h, la journée de 8 h ; elles seront remplacées par l’année de 1600 h (par exemple, et pour l’instant…), réparties en fonction des besoins de l’employeur avec pour seul impératif une pause minimale de 10 ou 11h entre deux journées de travail, ou un jour de repos dans la semaine.

ü Le droit de délocaliser est institutionnalisé (Art. III-137 à 143) :
« […] les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.» Art. III-137.

ü De plus, tout est prêt pour exploiter massivement la main-d’œuvre d’Europe de l’Est (cf. directive Bolkestein), dans la mesure où l’Union vise :
« […] à éliminer les procédures et pratiques administratives, ainsi que les délais d'accès aux emplois disponibles découlant soit de la législation interne, soit d'accords antérieurement conclus entre les États membres, dont le maintien ferait obstacle à la libéralisation des mouvements des travailleurs.» Art. III-134.

ü La section 1 de la partie III est entièrement dédiée à promouvoir la flexibilité et donc la docilité des salariés, qui seront ainsi contraints d’accepter sans condition n’importe quel poste (intérim, contrats précaires, qui accompagnent la raréfaction des CDI…) :
« L'Union et les États membres s'attachent […] à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3.» Art. III-203.

ü En outre, si la laïcité n’est jamais mentionnée dans le texte, le principe de séparation de l’église et de l’état est clairement remis en cause, et ce à plusieurs reprises :
« L'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. […] » Art. I-52.1.

ü Tout comme au Portugal, en Irlande ou en Pologne, le terrain est donc prêt pour pouvoir remettre en cause implicitement le droit à l’avortement :
« Toute personne a droit à la vie.» Art. II-62.1.

ü Parmi une multitude d’autres régressions concrètes qu’il serait impossible de lister ici, notons que la recherche fondamentale devra être démantelée, dans la mesure où les programmes seront soumis au contrôle de la commission (cf. partie 6), qui aura donc toute latitude pour abandonner ceux qui seront jugés non cohérents avec les objectifs de l’union, c’est-à-dire non rentables :
« La Commission peut prendre […] des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. » Art. III-250.

ü Notons enfin que les problèmes (répercussions sur l’environnement, exode rural, chômage des paysans…) liés à la politique agricole commune (le plus gros poste budgétaire de l’Union à l’heure actuelle), ne risquent pas de se régler au regard de l’article suivant, qui conforte l’abaissement généralisé des prix de la production agricole et le productivisme :
« La politique agricole commune a pour but […] d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs.» Art. III-227.1.e.

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