Un traité qui remettrait en cause la laïcité ?
Posté par Alexguil , le 21/04/2005
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Source : http://www.ouisocialiste.net/article.php3?id_article=354
On vous dit que : « Le projet de constitution menace la laïcité »
C’est faux.
Le traité constitutionnel ne fait aucune référence à « l’héritage chrétien » :
le préambule ne parle que des « héritages culturels, religieux et humanistes » : Au sein de la Convention puis de la conférence intergouvernementale, une majorité de Conventionnels et d’Etats membres comme la Pologne et l’Italie ont plaidé pour une référence à « Dieu », voire aux « héritages chrétiens », dans le préambule. Ils ne l’ont pas obtenue. C’est une victoire des laïcs. C’était l’une des 7 exigences posées par les socialistes français.
l’article I-52 qui instaure un dialogue avec les Eglises ne constitue nullement une remise en cause de la laïcité. Notre République laïque reconnaît elle même le dialogue avec les Eglises. Il est inscrit dans la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l’Etat. En France le Ministre de l’Intérieur est aussi « ministre des cultes ». Il évoque également le dialogue avec les « organisations philosophiques et non confessionnelles » ce qui englobe, notamment, les obédiences maçonniques.
Ce qui se passerait si le traité constitutionnel était rejeté.
On en resterait au traité de Nice et rien ne changerait puisque la laïcité n’est pas plus menacée par les traités antérieurs que par le traité constitutionnel. En revanche, si la droite européenne utilisait un « non » français pour entamer une nouvelle négociation pour un autre projet de traité, alors certains pays comme la Pologne tenteraient à nouveau d’imposer leur vision. Et comme la France est l’un des rares pays à faire de cette question un point dur, une régression serait possible. On passerait d’une situation où la question est réglée à une situation d’incertitude.
On vous dit "la charte des droits interdira à la France d’appliquer la loi sur les signes religieux à l’école".
C’est faux
• L’article II - 70 invoqué à l’appui de cette thèse est relatif à la liberté de pensée. Il protège les croyances et les non-croyances des européens. Ils peuvent manifester leurs opinions "en public et en privé". • Le Conseil Constitutionnel dans sa décision n°2004-505 DC du 19 novembre 2004 a démenti catégoriquement de telles contre-vérités : « sont respectées les dispositions de l’article 1er de la Constitution aux termes desquelles “ la France est une République laïque ”, qui interdisent à quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre collectivités publiques et particuliers ». • L’article II - 70 du traité est strictement identique à l’article 18 de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948. • Ce droit est également strictement identique à celui qui est garanti par l’article 9 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH). Or, comme le précise l’article II-112-3 sur la portée et l’interprétation de la charte, pour les droits déjà "garantis" par la CEDH, « leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. » • Or, à ce sujet, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme est claire. Elle a rendu le 29 juin 2004 un arrêt important : une femme qui voulait porter le voile à l’Université (et qui en était empêchée par une circulaire du rectorat disposant que les étudiants barbus et les étudiants portant le foulard islamique ne pouvaient être admis ni au cours ni aux examens), a été déboutée. La cour a considéré que « C’est le principe de laïcité qui est la considération primordiale ayant motivé l’interdiction du port d’insignes religieux dans les universités. Dans un tel contexte, où les valeurs de pluralisme, de respect des droits d’autrui et, en particulier, d’égalité de femmes et des hommes devant la loi sont enseignées et appliquées dans la pratique, on peut comprendre que les autorités compétentes considèrent comme contraire à ces valeurs d’accepter le port d’insignes religieux y compris, comme en l’espèce, que les étudiantes se couvrent la tête d’un foulard islamique dans les locaux universitaires ».
Il n’est pas inutile de rappeler que l’article II-112-5 dispose que les principes de la charte ne peuvent être mis en oeuvre que dans les domaines de compétence de l’Union. L’organisation scolaire, où la laïcité n’en font à l’évidence pas partie.
Enfin ceux qui annoncent une concurrence entre la Cour européenne des droits de l’homme et la CJCE, ont sans doute oublié que cette dernière n’est compétente que pour les sujets entrant dans le attributions de l’Union européenne. En outre, la CJCE ne peut pas être saisie par un particulier... Ces arguments n’ont pas de fondement et n’ont d’autre objet que d’effrayer les défenseurs de la laïcité.



